Code du tourisme › Partie législative › Chapitre 1er : Hôtels (Articles L311-1 à L311-9)
Article L311-5-2
L'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Source : Légifrance, article L311-5-2 du code du tourisme